403. Seuls des explosifs ou un ensemble d’explosifs produisant des fumées de classe I, selon la classification du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, publiée dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I du 30 mars 1991 et intitulée: «Explosifs et accessoires de sautage et produits connexes», peuvent être utilisés dans une mine souterraine à moins que:1° la mine soit évacuée avant le tir;
2° la qualité de l’air de la mine satisfasse aux normes de l’article 41 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) avant d’en permettre l’accès aux travailleurs.
De même, des explosifs d’un autre type que celui produisant des fumées de classe I peuvent être utilisés lors de travaux de contrôle du profil des parements des excavations souterraines.
Cependant, il est interdit d’utiliser de la dynamite lorsque sa température est égale ou inférieure à son point de congélation.
D. 213-93, a. 403; D. 885-2001, a. 382.